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La décision de la Cour de cassation du 29 mai 2019, n° 18-17.813, porte sur la question de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Mme M..., titulaire de parts sociales et cogérante d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), a contesté une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour le règlement de cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2012 et 2013.

Mme M... a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Pau a accueilli son opposition en considérant que Mme M... n'exerçait plus aucune activité effective dans l'EARL et ne participait plus à son exploitation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle a rappelé que les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Ainsi, l'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé, même s'il n'est pas personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales.

Portée : Cette décision confirme que les gérants et associés de certaines sociétés agricoles doivent cotiser au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, même s'ils ne sont pas personnellement occupés à l'activité de la société. Les rémunérations qu'ils perçoivent sont considérées comme des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations.

Textes visés : Articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime.

 : 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.892, Bull. 2008, II, n° 158 (rejet), et l'arrêt cité.

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