Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2019, porte sur la question de la communication de la teneur de l'IRM mentionnée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société Ineo infracom a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard relative à la prise en charge d'une affection déclarée par l'un de ses salariés au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse. La cour d'appel de Nîmes a accueilli le recours de la société, considérant que le dossier constitué par la caisse et communiqué à l'employeur ne comprenait pas le contenu des IRM mentionnées dans l'avis du médecin conseil.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la teneur de l'IRM mentionnée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles devait figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l'employeur pouvait demander la communication.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constituait un élément du diagnostic, qui ne pouvait être examiné que dans le cadre d'une expertise. Par conséquent, elle n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l'employeur pouvait demander la communication.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la teneur de l'IRM mentionnée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne doit pas figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. Elle ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Textes visés : Articles L. 461-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; tableau n° 57 A des maladies professionnelles.