La décision de la Cour de cassation du 29 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'application des dispositions transitoires du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 en matière de sécurité sociale.
M. L..., gérant salarié d'une société commerciale en Suisse et gérant majoritaire d'une société commerciale en France, était affilié au régime social des indépendants depuis 1991 pour son activité en France. Il a demandé sa radiation rétroactive du régime social des indépendants et le remboursement des cotisations acquittées depuis le 18 mars 2014.
M. L... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le rejet de sa demande. La cour d'appel de Besançon a rejeté son recours.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. L... devait être soumis aux dispositions transitoires du règlement (CE) n° 883/2004, qui prévoient que si une personne est soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du règlement (CE) n° 1408/71, elle continue d'être soumise à la dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu dudit règlement.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 en faisant application des dispositions transitoires de cet article, alors que l'assuré aurait dû être soumis, en application du règlement (CE) n° 1408/71, à la législation suisse. La demande d'assujettissement à la législation suisse de M. L... n'était donc pas la conséquence de l'application du règlement (CE) n° 883/2004.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions transitoires de l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent que lorsque l'assuré aurait dû être soumis à une législation différente en application du règlement antérieur (CE) n° 1408/71. En l'espèce, M. L... aurait dû être soumis à la législation suisse en vertu du règlement (CE) n° 1408/71, ce qui excluait l'application des dispositions transitoires du règlement (CE) n° 883/2004. La cour d'appel devra donc rejuger l'affaire en tenant compte de cette décision.
Textes visés : Article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.