La décision de la Cour de cassation du 29 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la révision du taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a pris en charge une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules de Mme Y..., en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à la date de consolidation. Par la suite, la caisse a rectifié sa décision en fixant le taux à 7% pour des séquelles légères des mouvements de l'épaule gauche. Mme Y... a contesté cette décision en demandant son annulation.
Mme Y... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité pour demander l'annulation de la décision rectificative de la caisse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse pouvait réviser le taux d'incapacité permanente partielle sans constater une modification de l'état de la victime depuis la fixation initiale du taux.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle a jugé que la Cour nationale avait violé les dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale en ne constatant pas de modification de l'état des séquelles de la victime depuis la fixation initiale du taux d'incapacité permanente partielle.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Ainsi, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans constater une modification de son état.
Textes visés : Articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.