top of page

La décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'inclusion des sommes versées à titre transactionnel en cours d'exécution du contrat de travail dans l'assiette des cotisations sociales.

Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2013 à 2015, une société d'économie mixte des transports publics a été notifiée d'un redressement concernant des sommes versées aux salariés dans le cadre de protocoles transactionnels. La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a validé le redressement de l'URSSAF. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sommes versées à titre transactionnel en cours d'exécution du contrat de travail devaient être incluses dans l'assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a confirmé que les sommes versées aux salariés en exécution des protocoles transactionnels constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par conséquent, ces sommes devaient être incluses dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les sommes versées à titre transactionnel en cours d'exécution du contrat de travail sont considérées comme des rémunérations et doivent donc être prises en compte dans le calcul des cotisations sociales. Cette décision vise à garantir une assiette large pour le financement de la sécurité sociale et des allocations familiales.

Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page