La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2019, a statué sur la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en cas de non-respect du formalisme informatif par l'assureur.
M. et Mme J... ont souscrit chacun un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Sogecap. Ils ont exercé la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information. L'assureur n'ayant pas restitué les sommes versées, les assurés l'ont assigné en paiement.
La cour d'appel a condamné l'assureur à payer aux assurés les sommes réclamées, en rejetant les demandes contraires de l'assureur. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exercice de la faculté prorogée de renonciation peut constituer un abus de droit.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, mais que son exercice peut dégénérer en abus. L'abus doit être apprécié au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté. La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, la finalité de cet exercice et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est discrétionnaire pour le preneur d'assurance, mais peut être considéré comme un abus de droit. Il revient aux juges de rechercher, au moment de l'exercice de cette faculté, la finalité de cet exercice et de déterminer s'il y a eu abus de droit.
Textes visés : Article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige.
: 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-27.223, Bull. 2019, II, (2) (cassation), et les arrêts cités.