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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020, a statué sur la validité d'une contrainte en matière de recouvrement de cotisations sociales, en se prononçant sur la question de la signature apposée sur le document.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a décerné à Mme C... une contrainte au titre de cotisations dues pour les années 2011 à 2013. Mme C... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a annulé la contrainte au motif que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil. Le tribunal a considéré que cette signature scannée ne permettait pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'apposition d'une image numérisée d'une signature manuscrite sur une contrainte était suffisante pour établir la validité de la signature et la qualité du signataire.
La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne. Elle a considéré que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permettait pas, à elle seule, de conclure que le signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'apposition d'une signature scannée ne suffisait pas à remettre en cause la validité d'une contrainte. La simple utilisation d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas de déterminer l'identité du signataire réel de la contrainte. Ainsi, la Cour a réaffirmé que la qualité de la personne qui décerne la contrainte est une formalité substantielle, mais que l'apposition d'une signature scannée ne permet pas de vérifier cette qualité.
Textes visés : Articles R. 133-43, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième en leurs rédactions alors applicables, le second en sa rédaction alors en vigueur.