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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021, numéro 19-25.722, porte sur la présomption d'imputabilité d'un accident du travail et la preuve contraire à apporter pour renverser cette présomption.

M. W..., agent de la RATP, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail après une altercation avec un responsable de l'entreprise. La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La victime a donc saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Versailles a rejeté le recours de la victime. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la présomption d'imputabilité d'un accident au travail pouvait être renversée par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la cour d'appel avait privé de base légale sa décision en se fondant sur des motifs insuffisants pour établir que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail de la victime.

Portée : Cet arrêt rappelle que la présomption d'imputabilité d'un accident au travail s'applique lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du travail. Pour renverser cette présomption, il est nécessaire d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'absence d'une telle preuve, l'accident est présumé imputable au service.

Textes visés : Articles 75 et 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

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