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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2018, a statué sur la recevabilité d'un appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et tranché une partie du principal.

M. X a été victime d'un accident du travail et a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a fait droit à sa demande, fixé la majoration de la rente et ordonné une expertise, tout en accordant une provision.

M. X a interjeté appel contre ce jugement. La cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que M. X n'avait pas d'intérêt à critiquer les parties du jugement tranchant le principal et que son appel ne visait que la mesure d'instruction et le montant de la provision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un appel immédiat général était recevable dans cette situation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, selon les articles 544 et 562 du code de procédure civile, un appel immédiat général est recevable lorsque le jugement a ordonné une mesure d'instruction et tranché une partie du principal. La cour d'appel a donc violé ces textes en déclarant l'appel irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité d'un appel immédiat général dans le cas où le jugement a ordonné une mesure d'instruction et tranché une partie du principal. Elle rappelle ainsi les conditions de recevabilité de l'appel immédiat général prévues par le code de procédure civile.

Textes visés : Articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile.

 : 3e Civ., 23 novembre 1994, pourvoi n° 92-19.806, Bull. 1994, III, n° 197 (rejet), et l'arrêt cité.

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