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La décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre une ordonnance du premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat à l'encontre d'un jugement qui n'ordonne pas de sursis à statuer ou qui ne refuse pas la révocation d'un sursis à statuer.

La société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral (la banque) a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme. Un jugement du 8 octobre 2014 a ordonné un sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin et a radié l'affaire du rôle. La banque a demandé la réinscription de l'affaire au rôle afin de la voir juger au fond. Un jugement du 12 octobre 2016 a confirmé que le sursis à statuer était toujours en cours et a suspendu l'instance jusqu'à la survenance du terme de ce sursis.

La banque a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement du 12 octobre 2016 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président. Elle rejette le pourvoi.

Portée : La Cour de cassation considère que le pourvoi est recevable car l'ordonnance attaquée n'autorise pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné. La Cour de cassation confirme ainsi que la voie du pourvoi est ouverte dans ce cas.

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