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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2018, porte sur la recevabilité d'un appel incident formé par l'intimé principal et la qualification d'un second appel formé par le nouvel intimé.

La société Michelin a confié à la société Synergies logistiques un transport de pneus vers la Russie. La société Synergies logistiques a affrété la société Juvirex pour effectuer ce transport. Cependant, la livraison n'a jamais eu lieu, ce qui a conduit la société Michelin et ses assureurs à assigner la société Synergies logistiques devant le tribunal de commerce. La société Synergies logistiques a ensuite assigné en garantie la société Juvirex et son assureur. Un jugement a été rendu, limitant le préjudice de la société Michelin et condamnant la société Synergies logistiques à rembourser cette somme à ses assureurs. La société Juvirex a également été condamnée à garantir cette condamnation. La société Michelin et ses assureurs ont interjeté appel de ce jugement en intimant seulement la société Synergies logistiques, qui a formé un appel incident contre la société Juvirex, laquelle a à son tour intimé son assureur, la société Gjensidige.

La société Juvirex a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel formé à titre principal contre la société Gjensidige.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé par la société Juvirex contre son assureur constituait un appel provoqué ou un appel principal.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la société Juvirex était intimée et formait un recours contre une partie de première instance qui n'avait pas été attraite en cause d'appel. Par conséquent, l'appel formé par la société Juvirex s'analysait nécessairement en un appel provoqué, qui ne pouvait être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation précise que, dans le cas d'un appel principal formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie défenderesse en première instance, devenue partie intimée en raison de l'appel incident provoqué contre elle, ne peut à son tour attraire devant la cour d'appel une partie non intimée ayant figuré en première instance que par voie d'assignation valant conclusions d'appel incident signifiée dans les deux mois de l'appel incident qui l'a provoqué. De plus, la Cour de cassation confirme que seul constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance lui conférant un intérêt nouveau à remettre en cause un chef du jugement ainsi contesté.

Textes visés : Articles 549, 550 et 910 du code de procédure civile.

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