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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 octobre 2022, a statué sur la question de la qualité de victime d'acte de terrorisme au sens de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986.

Mme L et M. T étaient présents à proximité du site de l'attentat perpétré le 14 juillet 2016 à Nice, au moyen d'un camion qui s'était engouffré dans la foule. Ils ont demandé une indemnisation de leurs préjudices au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), faisant valoir qu'ils avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement.

Le FGTI a refusé de les indemniser, arguant du fait qu'ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l'attentat. Mme L et M. T ont alors assigné le FGTI devant un tribunal de grande instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme L et M. T pouvaient prétendre à la qualité de victimes d'acte de terrorisme au sens de la loi de 1986 et à une indemnisation par le FGTI.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, selon l'article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme sont indemnisées dans les conditions définies par les articles L. 422-1 et L. 422-3. Elle a également précisé que, pour être considérées comme des victimes au sens de la loi, les personnes doivent avoir été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Portée : La Cour de cassation a considéré que le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime. Dans cette affaire, la Cour a constaté que Mme L et M. T ne s'étaient pas trouvés sur la trajectoire du camion et n'avaient pas été directement exposés à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. Par conséquent, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'avaient pas la qualité de victimes au sens des textes applicables.

Textes visés : Article L. 126-1 du code des assurances.

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