La décision de la Cour de cassation du 27 octobre 2022, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la réparation du préjudice moral d'une victime d'attentats terroristes.
Le 24 novembre 2011, MM. [P] et [E] [T] ont été enlevés par un groupe terroriste. [E] [T] a été exécuté en mars 2013 et M. [P] a été libéré en novembre 2014. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé des provisions à M. [P] et lui a fait une offre d'indemnisation qu'il a refusée. M. [P] a alors saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Le FGTI a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé le montant de l'indemnisation due à M. [P].
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué le préjudice subi par M. [P] et si elle a réparé intégralement ce préjudice.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du FGTI. Elle considère que la cour d'appel a correctement évalué le préjudice subi par M. [P] en prenant en compte ses pertes de gains professionnels futurs, son état d'inactivité professionnelle et ses souffrances endurées. La cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation, en se basant sur les constatations et énonciations faites dans l'arrêt attaqué.
Portée : Cette décision confirme le pouvoir souverain des juges du fond pour évaluer le préjudice subi par une victime d'attentats terroristes. Elle rappelle également que le préjudice moral peut inclure des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels futurs et des conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale de la victime.
: Ch. mixte., 25 mars 2022, pourvoi n° 20-17.072, Bull., (rejet).