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La décision de la Cour de cassation du 27 mai 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la contestation des honoraires d'un avocat suite à son dessaisissement en cours d'instance. La Cour de cassation rappelle que la convention d'honoraires peut s'appliquer même en cas de dessaisissement de l'avocat, si elle prévoit les modalités de rémunération en cas de dessaisissement.

M. A a confié la défense de ses intérêts à la Société Gauthier-Delmas (l'avocat) en 2016. Par la suite, M. A a demandé au bâtonnier de fixer les honoraires de l'avocat.

La juridiction du premier président d'une cour d'appel de Bordeaux a rendu une décision dans laquelle elle a invité l'avocat à restituer à M. A une somme d'argent. L'avocat a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention d'honoraires peut s'appliquer en cas de dessaisissement de l'avocat en cours d'instance.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que le dessaisissement de l'avocat en cours d'instance ne rend pas inapplicable la convention d'honoraires si celle-ci prévoit les modalités de rémunération en cas de dessaisissement. La cour d'appel a donc violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la convention d'honoraires peut s'appliquer même en cas de dessaisissement de l'avocat, à condition qu'elle prévoie les modalités de rémunération en cas de dessaisissement. Ainsi, l'avocat peut prétendre à une rémunération pour les diligences effectuées avant son dessaisissement, conformément à la convention d'honoraires.

Textes visés : Articles 1134, devenu 1103, du code civil ; article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

 : 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 (cassation) ; 2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-22.217, Bull. 2018, II, n° 25 (cassation).

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