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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant le recouvrement d'honoraires par un avocat.

M. B, avocat, a représenté les intérêts de M. V et de deux sociétés dirigées par ce dernier jusqu'en octobre 1996. En août 2002, le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé le montant des honoraires restant dus à M. B. Par une ordonnance en décembre 2003, le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du bâtonnier.

Suite au décès de M. V en avril 2012, M. B a entrepris des actions de recouvrement de sa créance d'honoraires auprès des héritiers de M. V. Les héritiers ont contesté la validité du titre exécutoire de M. B et ont demandé la mainlevée des inscriptions d'hypothèque et l'annulation de l'opposition à partage.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du bâtonnier, devenue irrévocable suite à l'irrecevabilité du recours devant le premier président de la cour d'appel, constituait un titre exécutoire permettant à M. B de poursuivre le recouvrement de sa créance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que la décision du bâtonnier, même devenue irrévocable, ne constitue pas un titre exécutoire. Selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, une décision d'un bâtonnier sur une contestation d'honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule une ordonnance du président du tribunal judiciaire peut rendre exécutoire une décision du bâtonnier sur une contestation d'honoraires. Ainsi, même si le recours formé devant le premier président de la cour d'appel est déclaré irrecevable, la décision du bâtonnier ne peut être exécutée sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire.

Textes visés : Articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution ; article 502 du code de procédure civile ; article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

 : 2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.246, Bull. 2014, II, n° 30 (cassation).

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