La décision de la Cour de cassation du 27 juin 2019, n° 18-19.466, porte sur la compétence territoriale en matière contractuelle.
M. et Mme D. ont signé un compromis de vente avec la SCI Mas gestion portant sur un bien immobilier situé à [...]. Ils ont assigné la SCI en paiement d'une somme due au titre de la clause pénale prévue dans le compromis et de dommages-intérêts. La SCI a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Compiègne, où elle a son siège social.
Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Saintes compétent. La SCI a interjeté appel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle concerne tous les contrats ou seulement ceux impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a jugé que l'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services. Dans le cas présent, le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de services.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'option de compétence territoriale en matière contractuelle ne s'applique qu'aux contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services. Cette décision limite donc le champ d'application de cette option de compétence.
Textes visés : Article 46, alinéa 2, du code de procédure civile.
: Sur la définition du lieu de la livraison effective de la chose, à rapprocher : Com., 14 juin 1994, pourvoi n° 92-22.017, Bull. 1994, IV, n° 221 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 96-20.912, Bull. 2001, II, n° 10 (rejet), et l'arrêt cité. Sur la définition du lieu d'exécution de la prestation de service, à rapprocher : 2e Civ., 22 juin 1988, pourvoi n° 87-11.543, Bull. 1988, II, n° 152 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.973, Bull. 1995, II, n° 236 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 16 mars 1999, pourvoi n° 96-22.016, Bull. 1999, I, n° 96 (cassation), et les arrêts cités.