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La décision de la Cour de cassation du 27 juin 2019, n° 18-12.194, porte sur la question de la recevabilité de l'appel d'une décision d'extension de la mission d'un expert désigné par un juge des référés.

Par une ordonnance du 25 juin 2015, un juge des référés d'un tribunal de commerce a désigné un expert dans un litige opposant les sociétés SDMO industries (SDMO) et Gelec. La société SDMO a ensuite demandé au juge chargé du contrôle de l'expertise d'accroître la mission de l'expert, ce qui a été accepté par une ordonnance du 19 juillet 2016. La société Gelec a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel a déclaré l'appel de la société Gelec irrecevable au motif que la décision d'extension de la mission de l'expert, rendue à la demande d'un justiciable sans que les autres parties concernées soient appelées à l'instance ou entendues, constitue une ordonnance sur requête. Selon la cour d'appel, seule la voie de la rétractation est ouverte et l'appel est donc irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision d'extension de la mission de l'expert, rendue sans que les parties aient été appelées à l'instance ou entendues, constitue une ordonnance sur requête rendant l'appel immédiat de la décision irrecevable.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait commis une erreur en considérant que la décision d'extension de la mission de l'expert était une ordonnance sur requête. La Cour de cassation a relevé que le juge du contrôle des expertises avait été saisi d'une demande d'extension de la mission de l'expert, sollicitant le respect du principe de la contradiction. Par conséquent, le fait que les parties n'aient pas été appelées à l'instance ou entendues ne suffit pas à qualifier la décision d'ordonnance sur requête et à rendre l'appel immédiat irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la décision d'extension de la mission d'un expert, rendue à la demande d'une partie sollicitant le respect du principe de la contradiction, ne constitue pas une ordonnance sur requête. Ainsi, l'appel de cette décision est recevable et peut être formé devant la cour d'appel compétente.

Textes visés : Article 493 du code de procédure civile.

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