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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2022, a rejeté le pourvoi formé par une entreprise du bâtiment qui contestait la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (Cramif) d'exclure certains de ses salariés de l'application d'un taux réduit de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.

La société, relevant d'un mode de tarification mixte, avait demandé à bénéficier d'une tarification propre à ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative, suite à la suppression du taux dit "bureau" par un arrêté. La Cramif avait exclu certains salariés de l'application de ce taux.

La société a saisi la juridiction de la tarification pour contester cette décision de la Cramif.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés concernés occupaient à titre principal des fonctions support de nature administrative, permettant ainsi l'application d'un taux réduit de cotisations.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en relevant que les missions des salariés en question ne consistaient pas en des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, mais en des missions spécifiques directement liées à l'activité de l'entreprise et requérant une technicité et une connaissance du secteur. Par conséquent, les salariés n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et les conditions requises pour l'application d'un taux réduit de cotisations n'étaient pas remplies.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour bénéficier d'un taux réduit de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, les salariés doivent occuper à titre principal des fonctions support de nature administrative, c'est-à-dire des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises. Les missions spécifiques directement liées à l'activité de l'entreprise ne sont pas considérées comme des fonctions support de nature administrative.

Textes visés : Article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017 ; 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale.

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