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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2020, a statué sur la recevabilité de l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel rendu en suivant une procédure avec représentation obligatoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance. La cour d'appel a infirmé ce jugement, rejeté la demande de nullité d'une assemblée générale de la copropriété et condamné la Société financière Vendôme à payer des charges de copropriété. La Société financière Vendôme a formé une opposition contre cet arrêt.

La cour d'appel a déclaré recevable l'opposition formée par la Société financière Vendôme et a prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de l'opposition formée contre l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article 908 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire ne constitue pas un appel. Par conséquent, l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant qui n'a pas la qualité d'appelant.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'opposition formée contre un arrêt d'une cour d'appel ne relève pas de la procédure d'appel. Ainsi, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l'opposant.

Textes visés : Articles 576 et 577 du code de procédure civile.

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