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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2020, a statué sur la recevabilité d'une surenchère lors d'une procédure de saisie immobilière en Polynésie française.

Suite à des poursuites de saisie immobilière engagées contre la société Te Moemoea, le bien immobilier saisi a été adjugé à M. T. M. et Mme K. ont alors formé une déclaration de surenchère, contestée par M. T.

Le tribunal de première instance de Papeete a annulé l'acte de surenchère au motif que M. et Mme K. n'avaient pas consigné une somme équivalente au moins au dixième du prix principal de la vente.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en Polynésie française, le surenchérisseur devait procéder à la consignation d'une partie du prix de vente lors d'une surenchère.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal de première instance de Papeete. Elle a rappelé que l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoit pas l'obligation pour le surenchérisseur de consigner une partie du prix de vente. Par conséquent, le tribunal a violé ce texte en annulant l'acte de surenchère pour non-consignation d'une somme équivalente au dixième du prix principal de la vente.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la question de la consignation lors d'une surenchère en Polynésie française. Il établit que, contrairement à d'autres régions, il n'est pas obligatoire pour le surenchérisseur de consigner une partie du prix de vente. Ainsi, la Cour de cassation a réaffirmé l'interprétation stricte de l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Textes visés : Article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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