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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 26 septembre 2019, porte sur la question de la nullité d'un rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise.

La société Florinvest a saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance afin de faire fixer le prix du bail renouvelé. Un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des locaux loués.

La société Florinvest a demandé l'annulation du rapport d'expertise. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que la prestation de serment par écrit de l'expert non inscrit sur une liste d'experts était valable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prestation de serment par écrit d'un expert non inscrit sur une liste d'experts était régulière et si elle pouvait entraîner la nullité du rapport d'expertise.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. En l'espèce, la prestation de serment par écrit de l'expert non inscrit sur une liste d'experts ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme, ni une formalité substantielle ou d'ordre public. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prestation de serment par écrit d'un expert non inscrit sur une liste d'experts n'entraîne pas la nullité du rapport d'expertise. Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les règles régissant la nullité des actes de procédure.

Textes visés : Article 175 du code de procédure civile.

 : Sur la sanction des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, à rapprocher : 1re Civ., 30 avril 2014, pourvois n° 13-13.579 et n° 13-14.234, Bull. 2014, I, n° 74 (rejet) et l'arrêt cité.

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