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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur la question du calcul des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

M. P..., médecin ophtalmologue, affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2007. Après la clôture de cette procédure, il a repris son activité en 2008. Lorsqu'il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite en 2015, la Caisse a refusé de prendre en compte les cotisations versées par l'assuré entre 1993 et 2007 en raison d'un arriéré de cotisations sur cette période.

M. P... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours. La Caisse a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cotisations partiellement versées par l'assuré entre 1993 et 2007 devaient être prises en compte dans le calcul des points de retraite au prorata des paiements partiels.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, selon les dispositions légales et réglementaires applicables, le report des points de retraite au titre des régimes complémentaires des médecins ne peut procéder que du versement intégral de la cotisation annuelle prévue pour chaque régime. Ainsi, les cotisations partiellement versées ne peuvent faire l'objet d'une proratisation en fonction des montants annuellement versés.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les cotisations partiellement versées par un médecin au titre des régimes complémentaires de retraite ne peuvent être prises en compte dans le calcul des points de retraite au prorata des paiements partiels. Cette solution est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables et garantit l'équilibre des régimes de retraite complémentaire des médecins.

Textes visés : Articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié ; article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.096, Bull. 2013, II, n° 193 (rejet) ; Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-21.277, Bull. 2016, IV, n° 60 (cassation), et l'arrêt cité.

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