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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur une affaire concernant la prescription triennale en matière de cotisations de sécurité sociale.

La caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (représentée par l'URSSAF de Bourgogne) a informé M. F... qu'il avait versé des cotisations en trop pour l'année 2008. M. F... a demandé le remboursement de ces sommes en novembre 2013. La caisse a rejeté sa demande et lui a adressé des mises en demeure pour les cotisations dues pour les années 2009 à 2012. M. F... a contesté ces mises en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.

M. F... a formé opposition à la contrainte décernée par la caisse. La cour d'appel de Dijon a accueilli cette opposition et a condamné l'URSSAF de Bourgogne à rembourser à M. F... la somme demandée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de remboursement des cotisations indûment versées était soumise à la prescription triennale ou à la prescription quinquennale de droit commun.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande de remboursement des cotisations indûment versées était soumise à la prescription triennale, sauf si l'indu résultait d'une décision administrative ou juridictionnelle, auquel cas le délai de prescription de trois ans ne pouvait commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, sauf si l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle. Dans cette affaire, la cour d'appel avait erronément considéré que la demande de M. F... était une demande de paiement d'une dette reconnue par le débiteur, soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Textes visés : Articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 26 mai 2016 pourvoi n° 15-17.272, Bull. 2016, II, n° 143 (rejet).

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