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La décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'assujettissement des contributions versées par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu local.

Suite à un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF a notifié à l'EPCI un redressement consistant à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales la contribution de l'EPCI aux régimes de retraite par rente auxquels ont adhéré ses élus percevant une indemnité de fonction.

L'EPCI a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contributions versées par un EPCI pour le financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des élus locaux doivent être incluses dans l'assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation a rejeté le recours de l'EPCI. Elle a confirmé que les contributions versées par un EPCI pour le financement des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu local entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les élus locaux, en tant que personnes rattachées au régime général de la sécurité sociale, bénéficient d'un choix d'adhésion à une retraite complémentaire par rente. Elle a souligné que ce régime de retraite est facultatif et que la contribution de l'EPCI ne découle pas d'une obligation législative, réglementaire ou d'un accord interprofessionnel imposant de financer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les élus. Par conséquent, les contributions versées par l'EPCI doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par celui-ci.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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