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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2020, porte sur l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et concerne la question de l'offre d'indemnité en cas d'accident de la circulation.

Mme R..., qui marchait sur un trottoir, a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (l'assureur).

L'assureur a mandaté un expert pour évaluer les dommages. Par la suite, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. Mme R... a ensuite assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnisation dans les cinq mois suivant la date de consolidation de l'état de la victime, même en cas de contestation de cette date par la victime.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que les modalités fixées par arrêté ministériel pour l'évaluation forfaitaire des dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat. La Cour de cassation estime également que la contestation de la date de consolidation par la victime ne dispense pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation dans les cinq mois suivant cette date.

Portée : Cet arrêt rappelle que le juge reste libre de fixer le montant de l'indemnisation en se référant au barème qu'il estime le plus adéquat, même si des modalités d'évaluation forfaitaire sont prévues par arrêté ministériel. De plus, il souligne que l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnisation dans les cinq mois suivant la date de consolidation de l'état de la victime, même en cas de contestation de cette date.

Textes visés : Article R. 376-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

 : Soc., 7 octobre 1987, pourvoi n° 84-14.977, Bull. 1987, V, n° 528 (rejet) ; 2e Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n° 87-19.392, Bull. 1989, II, n° 23 (cassation).

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