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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur la question de l'application des dispositions de l'article L. 113-10 du Code des assurances en cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration d'un contrat d'assurance.

Mme I... et M. R... ont confié la maîtrise d'œuvre de travaux d'aménagement de leur appartement à la société Adconseil, assurée auprès de la société Euromaf. Le chantier n'ayant pas été mené à son terme, Mme I... et M. R... ont assigné la société Adconseil et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d'appel a retenu que l'assureur était fondé à opposer une non-garantie totale à l'assuré en raison de l'absence de déclaration de chantier et de paiement de prime. Mme I... et M. R... ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'application des dispositions de l'article L. 113-10 du Code des assurances exclut l'application de l'article L. 113-9 du même code, même si ce dernier est également prévu par le contrat d'assurance.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que lorsque le contrat d'assurance prévoit l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances, cette disposition exclut l'application de l'article L. 113-9 du même code, même si ce dernier est également prévu par le contrat. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale en retenant l'application de l'article L. 113-9 sans rechercher si le contrat prévoyait une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par l'article L. 113-10.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime applicable en cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration d'un contrat d'assurance. Lorsque le contrat prévoit l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances, cette disposition exclut l'application de l'article L. 113-9 du même code, même si ce dernier est également prévu par le contrat. Ainsi, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 si le contrat prévoit l'application de l'article L. 113-10.

Textes visés : Articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances.

 : 1re Civ., 31 mars 1998, pourvoi n° 96-12.526, Bull. 1998, I, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité.

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