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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2023, a statué sur la question de l'action en récupération de l'aide sociale pour les personnes handicapées.

La bénéficiaire, handicapée à la suite d'un accident de la circulation, a été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé jusqu'à son décès. Le département a notifié à sa sœur, en tant qu'héritière, sa décision de récupérer sur la succession de la bénéficiaire la somme versée au titre de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement.

L'héritière a saisi la juridiction d'aide sociale. La cour d'appel a partiellement rejeté son recours en reconnaissant que l'héritière avait assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, mais en autorisant tout de même le département à récupérer une partie des sommes versées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'héritier qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée peut être exclu de l'action en récupération de l'aide sociale.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 344-5, 2° du code de l'action sociale et des familles, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque l'héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. La charge effective et constante s'entend d'un engagement régulier et personnel de l'héritier auprès de la personne handicapée, tant d'ordre matériel qu'affectif et moral.

Portée : La Cour de cassation a précisé que dès lors que l'héritier établit avoir assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, le département ne peut exercer à son encontre l'action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement sur sa part dans la succession de cette dernière. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l'exclusion de l'héritier de l'action en récupération de l'aide sociale dans ce cas précis.

Textes visés : Article L. 344-5, 2°, du code de l'action sociale et des familles.

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