La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2023, a précisé que la dispense de remboursement de trop-perçu en matière de prestations légales de retraite et d'invalidité ne s'applique pas aux prestations servies au titre de l'aide sociale.
La caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 3] a notifié à M. [C], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, un indu au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. L'indu était motivé par l'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité à partir du 12 juillet 2016.
M. [C] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester cet indu.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la dispense de remboursement de trop-perçu, prévue par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, s'applique également aux prestations servies au titre de l'aide sociale.
La Cour de cassation a statué que la dispense de remboursement de trop-perçu, prévue par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité, et non les prestations servies au titre de l'aide sociale. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte en excluant le remboursement par l'allocataire d'un trop-perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la dispense de remboursement de trop-perçu en matière de prestations légales de retraite et d'invalidité ne s'applique pas aux prestations servies au titre de l'aide sociale. Ainsi, les bénéficiaires de l'aide sociale ne peuvent pas bénéficier de cette dispense en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation.
Textes visés : Article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.