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La décision de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, n° 17-31.372, porte sur une action en réparation des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles par des sangliers ou grands gibiers, dirigée contre une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs.

Le GAEC de la Voie romaine a subi des dégâts causés par du grand gibier à quatre parcelles de prairies lui appartenant. Le GAEC a demandé une indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, qui a refusé de l'indemniser au motif que les seuils prévus par la loi n'étaient pas atteints. La contestation de ce refus a été soumise à la commission départementale d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, qui a fait droit à la demande d'indemnisation du GAEC. La fédération a formé un recours contre cette décision et a assigné le GAEC afin de voir juger qu'elle ne lui doit aucune indemnité.

Le tribunal d'instance d'Epinal a jugé que le GAEC avait droit à l'indemnisation de son préjudice conformément au barème d'indemnisation, sans facturation des frais d'estimation, au titre de la perte de récolte subie à la suite des dégâts occasionnés par du grand gibier. La fédération a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la surface à prendre en compte pour calculer le seuil minimal de dégâts permettant d'obtenir une indemnisation comprend la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance d'Epinal. Elle a considéré que la surface à prendre en compte pour calculer le seuil minimal de dégâts est celle qui a été détruite initialement et ne peut pas comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le seuil minimal de dégâts à atteindre pour obtenir une indemnisation ne peut pas inclure la surface supplémentaire travaillée par l'exploitant agricole pour remettre en état les parcelles endommagées. Seule la surface initialement détruite doit être prise en compte pour calculer ce seuil.

Textes visés : Articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 ; article R. 426-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013.

 : CE, 9 octobre 2017, n° 401021, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

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