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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2018, a confirmé qu'une cour d'appel pouvait qualifier de faute dolosive le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, excluant ainsi la garantie de l'assureur.

M. X et les consorts C sont propriétaires d'une partie d'une grange qui s'est effondrée le 27 mai 2010. Les consorts C ont assigné M. X en indemnisation et ce dernier a appelé en garantie la société Groupama d'Oc, son assureur. M. X a été jugé entièrement responsable de l'effondrement de la grange et condamné à indemniser les consorts C.

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé que l'assureur ne devait pas sa garantie à M. X au titre de l'effondrement de la toiture de sa grange.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait qualifier de faute dolosive le choix délibéré de M. X d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, excluant ainsi la garantie de l'assureur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, avait retenu à juste titre que la persistance de M. X dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d'attendre l'effondrement de celle-ci. La Cour a estimé que ce choix constituait une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien peut être qualifié de faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. Cette qualification permet à l'assureur d'exclure sa garantie et de refuser d'indemniser l'assuré.

Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.

 : Sur la distinction entre la faute intentionnelle et la faute dolosive au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.650, Bull. 2013, II, n° 168 (rejet), et les arrêts cités.

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