La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles concernant le financement et la contribution sur les actions attribuées gratuitement.
Suite à un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France, la société Vinci a contesté les chefs de redressement portant sur le forfait social sur les jetons de présence et sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester les redressements.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actions attribuées gratuitement par la société relevaient de la contribution spécifique prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, ou des cotisations de droit commun prévues par l'article L. 242-1 du même code.
La Cour de cassation a jugé que les actions attribuées gratuitement par la société ne relevaient pas des conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel a commis une erreur en confirmant le redressement au titre de la contribution due par l'employeur. La Cour de cassation a donc cassé partiellement la décision de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les actions attribuées gratuitement doivent respecter les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la contribution spécifique. En l'absence de respect de ces conditions, les actions relèvent des cotisations de droit commun. De plus, l'employeur doit notifier à son organisme de recouvrement l'identité des salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des actions attribuées, faute de quoi il est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales.
Textes visés : Article L. 137-13 et L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
: 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.790, Bull. 2014, II, n° 105 (cassation) ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.686, Bull. 2017, II, n° 195 (cassation partielle).