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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2021, a précisé les critères de compétence du juge de l'exécution en matière de difficultés liées à un titre exécutoire et à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée.

Par un jugement définitif du 22 août 2005, un tribunal d'instance a fixé les limites des propriétés contiguës appartenant à M. R... et à Mme P... d'un côté, et à M. C... de l'autre, conformément au plan d'un géomètre-expert. N'ayant pas réussi à faire exécuter ce jugement, M. R... et Mme P... ont saisi un juge de l'exécution afin de désigner un géomètre-expert pour procéder à l'implantation des bornes et pénétrer sur la propriété de M. C....

M. C... a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution. Par un jugement du 3 octobre 2018, le juge de l'exécution a rejeté cette exception d'incompétence et a accueilli les demandes de M. R... et Mme P.... M. C... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution pouvait être saisi des difficultés liées à l'implantation de bornes en exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds, alors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'avait été engagée sur le fondement de ce jugement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution. Elle a rappelé que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre. En l'espèce, la Cour a constaté que la difficulté relative à l'exécution du jugement ne s'élevait pas à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement. Par conséquent, la cour d'appel avait violé la loi en déclarant le juge de l'exécution compétent.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés liées à un titre exécutoire que dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre. Ainsi, lorsque les difficultés ne sont pas liées à des mesures d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour en connaître.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

 : En sens contraire : 3e Civ., 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-14.330, Bull. 2001, III, n° 108 (cassation).

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