La décision de la Cour de cassation du 25 mars 2021, rendue par la 2e Chambre civile, sous le numéro 19-16.216, porte sur la cassation sans renvoi d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mars 2019. Elle concerne la question de savoir si un juge de la mise en état peut écarter des pièces du débat lorsqu'il n'a pas le pouvoir de le faire.
La société MD Immo a assigné M. et Mme R... devant un tribunal de grande instance. Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 12 juin 2018, s'est déclaré compétent pour connaître d'une demande de la société MD Immo tendant à voir écarter des pièces produites par les défendeurs. Il a ensuite écarté deux pièces du débat au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.
M. et Mme R... ont relevé appel de cette ordonnance, en vue de son annulation pour excès de pouvoir. La société MD Immo a contesté la recevabilité du pourvoi, arguant que les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation si elles ne tranchent pas le principal, au moins en partie.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de la mise en état peut écarter des pièces du débat lorsqu'il n'a pas le pouvoir de le faire.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant, et aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. Par conséquent, la cour d'appel a consacré la méconnaissance par le juge de la mise en état de l'étendue de ses pouvoirs.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat. Elle souligne également que l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond. Ainsi, l'appel formé par M. et Mme R... contre l'ordonnance du juge de la mise en état est déclaré recevable, cette ordonnance est annulée, et l'incident formé par la société MD Immo est déclaré irrecevable.
Textes visés : Article 788 du code de procédure civile.
: Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 21 janvier 2013, n° 12-00.017, Bull. 2013, Avis, n°4.