La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a statué sur la question de l'indemnisation en cas d'offre incomplète de l'assureur dans le cadre d'un accident de la circulation.
M. O a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD. Des expertises ont été réalisées et les rapports ont conclu à l'absence de certains chefs de préjudice.
M. O a assigné la société MMA IARD en réparation de ses préjudices. La cour d'appel a condamné la société MMA IARD à payer à M. O des intérêts au double du taux légal sur la somme allouée, au motif que l'offre de l'assureur était incomplète.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'offre de l'assureur pouvait être considérée comme incomplète et donner lieu au doublement des intérêts au taux légal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les termes du litige en considérant que l'offre de l'assureur n'avait pas été communiquée, alors que M. O avait lui-même produit cette offre. De plus, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'assureur avait connaissance de l'existence des chefs de préjudice manquants, malgré les conclusions des experts.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Ainsi, si l'assureur a connaissance de ces chefs de préjudice, son offre ne peut être considérée comme incomplète. Cette décision vise à assurer une indemnisation complète des victimes d'accidents de la circulation.
Textes visés : Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.