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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Douai concernant la responsabilité d'une société propriétaire d'un bâtiment dans un accident survenu à un mineur.

Le 29 octobre 2010, un mineur, [U] [F], s'est blessé en chutant du toit d'un entrepôt appartenant à la société Ville renouvelée. La caisse primaire d'assurance maladie a assigné la société propriétaire du bâtiment ainsi que l'assureur en vue d'obtenir le remboursement des débours engagés.

La société MMA IARD assurances mutuelles a déclaré intervenir volontairement à l'instance. La cour d'appel de Douai a jugé la société propriétaire du bâtiment responsable des conséquences dommageables résultant de la rupture d'une plaque en fibrociment placée sous sa garde, sans rechercher si cette plaque aurait cédé même correctement entretenue.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de la société propriétaire du bâtiment pouvait être engagée uniquement sur la base du défaut d'entretien de la plaque en fibrociment, sans rechercher si celle-ci aurait cédé même correctement entretenue.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas recherché si la plaque en fibrociment aurait cédé même correctement entretenue. La cour d'appel s'était uniquement fondée sur le défaut d'entretien de la plaque pour retenir la responsabilité de la société propriétaire du bâtiment, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du gardien d'une chose inerte ne peut être engagée uniquement sur la base du défaut d'entretien de celle-ci. Il est nécessaire de démontrer que la chose était anormale, même correctement entretenue, et qu'elle aurait cédé sous le poids de la victime. La cour d'appel devra donc rejuger l'affaire en prenant en compte cette exigence.

Textes visés : Article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.

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