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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2022, porte sur la question de la prise en charge par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs du coût des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

Suite à des dégâts causés par des sangliers à des cultures et récoltes sur des terres exploitées par M. et Mme N, la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne a mis en place des clôtures pour les protéger. Estimant que ces clôtures étaient insuffisantes, M. et Mme N ont obtenu une mesure d'expertise pour déterminer les travaux à engager pour protéger les cultures et leur coût.

M. et Mme N ont assigné la fédération sur le fondement des articles 1383 (devenu 1241) du code civil et L. 426-5 du code de l'environnement, afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Par jugement du 26 juin 2017, un tribunal de grande instance a condamné la fédération à prendre en charge le coût des travaux.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la fédération départementale des chasseurs est tenue de prendre en charge le coût des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que si la loi du 7 mars 2012 a instauré un principe général de prise en charge des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, elle ne prévoit pas de droit à la prise en charge du coût de ces mesures par un exploitant agricole. Ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement en condamnant la fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert.

Portée : Cet arrêt rappelle que la loi ne prévoit pas de droit à la prise en charge du coût des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs. Ainsi, un exploitant agricole ne peut pas demander à ces fédérations de prendre en charge ces coûts sur le fondement de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.

Textes visés : Articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012.

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