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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2020, a statué sur la compétence du juge judiciaire en matière d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier.

L'EARL de M..., exploitante agricole, a subi des dégâts causés à ses vergers par du grand gibier. Elle a saisi la fédération départementale des chasseurs de déclarations aux fins d'indemnisation. Contestant la proposition d'indemnisation de la fédération, l'EARL a saisi la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et a engagé une procédure devant le juge judiciaire aux fins d'expertise et d'indemnisation forfaitaire.

La fédération a contesté la recevabilité de l'action engagée par l'EARL devant le juge judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exploitant agricole pouvait engager une action devant le juge judiciaire aux fins d'indemnisation, même si la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'avait pas encore statué sur la demande d'indemnité.

La Cour de cassation a confirmé la recevabilité de l'action engagée par l'EARL devant le juge judiciaire. Elle a rappelé que tous les litiges nés de l'application des articles du code de l'environnement relatifs à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, l'exploitant agricole peut saisir le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation, même si la Commission nationale d'indemnisation n'a pas encore statué sur la demande d'indemnité.

Portée : Cette décision confirme la compétence du juge judiciaire en matière d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. Elle permet à l'exploitant agricole de saisir le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation, même si la procédure non contentieuse d'indemnisation est en cours devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Textes visés : Articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-12 à R. 426-19 du code de l'environnement.

 : 2e Civ., 14 janvier 1987, pourvoi n° 83-16.765, Bull. 1987, II, n° 6 (1) (cassation partielle) ; 2e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 93-16.408, Bull. 1995, II, n° 73 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.395, Bull. 2020, II, et l'arrêt cité.

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