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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2020, porte sur la question de l'interdiction de discrimination en matière de sécurité sociale et de pension de retraite des marins.

M. A..., titulaire d'une pension de retraite servie par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), a demandé la révision de sa pension afin de prendre en compte la campagne double pour ses services militaires pendant la guerre d'Algérie. L'ENIM a notifié à M. A... qu'il ne pouvait bénéficier de cette bonification qu'à hauteur de cent quarante-cinq jours de campagne en sus des cent quarante-cinq jours pendant lesquels il avait été exposé au feu.

M. A... a saisi une juridiction de sécurité sociale. Après avis donné aux parties, la cour d'appel de Rennes a accueilli le recours de l'assuré et a constaté que les dispositions réglementaires du code des pensions de retraite des marins introduisaient une discrimination entre les anciens combattants, en violation de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions réglementaires du code des pensions de retraite des marins, qui instaurent un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants, sont discriminatoires et en violation de l'article 14 de la Convention.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que les dispositions réglementaires du code des pensions de retraite des marins ne créent pas en elles-mêmes une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention et de l'article 1er du Premier protocole additionnel. Elle estime que ces dispositions n'ont pas d'incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante et qu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Elle précise que les pensions de retraite des marins sont des biens au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel, mais que ce texte ne comporte pas un droit à acquérir des biens. Ainsi, les différences de traitement entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants ne constituent pas une discrimination prohibée par la Convention.

Textes visés : Article L. 5552-17 du code des transports ; article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention.

 : 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-11.538, Bull. 2009, II, n° 206 (cassation) ; 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-16.575, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

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