La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2020, a statué sur la recevabilité d'une action en remboursement de cotisations sociales formée par un salarié contre un organisme de recouvrement.
M. O. a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre indemnité liée à la perte du bénéfice d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Avant de verser ces indemnités à M. O., l'employeur a précompté des cotisations sociales salariales. L'URSSAF a refusé de rembourser ces cotisations et M. O. a saisi une juridiction de sécurité sociale.
M. O. a formé un recours devant une cour d'appel qui a déclaré recevable son action en remboursement de cotisations sociales contre l'URSSAF. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié avait la qualité pour réclamer directement à l'URSSAF le remboursement d'un précompte versé par l'employeur au titre de ses obligations sociales sur des indemnités de licenciement.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur est seul redevable des cotisations sociales et de leur versement à l'organisme de recouvrement. Par conséquent, un salarié n'a pas la qualité pour réclamer directement à l'URSSAF le remboursement d'un précompte versé par l'employeur.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la compétence de l'employeur pour déclarer et verser les cotisations sociales n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit à demander le remboursement des cotisations salariales versées pour son compte par l'employeur. Cependant, le salarié n'a pas la qualité de cotisant et sa demande en remboursement auprès de l'URSSAF est donc irrecevable. Cette décision confirme la position selon laquelle seul l'employeur est redevable des cotisations sociales et responsable de leur versement à l'organisme de recouvrement.
Textes visés : Articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
: Soc., 14 octobre 1993, pourvoi n° 91-12.892, Bull. 1993, V, n° 236 (rejet) ; 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.125, Bull. 2015, II, n° 286 (cassation sans renvoi).