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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2020, a statué sur la prise en charge d'une rechute d'accident du travail par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

M. K..., agent du cadre permanent de la RATP, a été victime d'un accident du travail le 31 août 2000, pris en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Son état a été déclaré consolidé le 1er avril 2005, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10%. Par la suite, M. K... a demandé la prise en charge de nouvelles lésions au titre d'une rechute de son accident du travail, demande qui a été rejetée par la caisse.

M. K... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le rejet de sa demande de prise en charge de la rechute.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel a fait une bonne application des textes relatifs à la prise en charge des rechutes d'accidents du travail par la RATP.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour ordonner la prise en charge des lésions déclarées au titre de la rechute. Cependant, la Cour de cassation a relevé que ces textes étaient inapplicables au litige. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes relatifs au régime de sécurité sociale de la RATP.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prise en charge des rechutes d'accidents du travail par la RATP doit être régie par les textes spécifiques à cette régie autonome, et non par les dispositions générales du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cour d'appel devra réexaminer l'affaire en se fondant sur les textes applicables à la RATP.

Textes visés : Articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, 91 et 92 du statut du personnel de la RATP.

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