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La décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2020, n° 19-13.194, porte sur le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sur les avantages en nature accordés aux salariés.

Suite à un contrôle de l'URSSAF de Bretagne, la société Burton reçoit plusieurs chefs de redressement concernant les années 2010 à 2012, notamment sur les frais professionnels non justifiés, les primes diverses, les acomptes non récupérés, les rémunérations non déclarées et les avantages en nature. La société conteste le mode de calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La société Burton forme un recours devant une juridiction de sécurité sociale. L'arrêt attaqué valide certains chefs de redressement, ce qui conduit la société à se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les avantages en nature accordés aux salariés doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations en base brute ou en base nette.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en retenant que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Elle constate que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, ce qui signifie que la réintégration des sommes afférentes aux avantages en nature correspondait à leur montant brut.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Ainsi, les avantages en nature doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations en base brute, même si la société n'a pas procédé au précompte des cotisations et contributions dues par les salariés.

Textes visés : Articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.

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