La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 octobre 2019, a précisé la portée de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
M. J circulait en voiture lorsqu'il s'est arrêté pour relever un scooter renversé sur la chaussée appartenant à M. H. En relevant le scooter, M. J s'est blessé au tendon du biceps droit. Il a assigné M. H et son assureur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La cour d'appel a rejeté les demandes de M. J en considérant que le fait de relever un scooter et de se blesser n'était pas un événement fortuit et imprévisible, mais résultait d'un acte volontaire. Elle a donc conclu que la blessure de M. J ne relevait pas d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait de se blesser en relevant un véhicule terrestre à moteur constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur, ce qui constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985. Elle établit que le fait de se blesser en relevant un véhicule terrestre à moteur constitue un accident de la circulation, même si cet acte est volontaire. Ainsi, la victime peut prétendre à une indemnisation au titre de cette loi.
Textes visés : Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.