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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2022, porte sur le domaine d'application de l'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule assuré en Belgique.

Mme U, de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Belgique en tant que passagère d'un véhicule assuré dans ce pays.

Mme U a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'expertise et d'indemnisation provisionnelle. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes au motif que l'application des règles européennes mettant la réparation à la charge de l'assureur du véhicule ou du FGAO était exclusive de l'application du régime d'indemnisation des victimes d'infraction.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dommages subis par Mme U dans un accident de la circulation en Belgique, impliquant un véhicule assuré dans ce pays, relevaient de l'indemnisation par le FGAO ou du régime d'indemnisation des victimes d'infraction.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré irrecevable la requête de Mme U. Elle a considéré que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles du code des assurances étaient exclus de la compétence de la CIVI, même en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. La Cour a également relevé que les textes issus des directives européennes n'imposaient pas à la victime de saisir le représentant de l'assureur du véhicule responsable avant de saisir la CIVI.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dommages subis par une victime française dans un accident de la circulation à l'étranger, impliquant un véhicule assuré dans un autre État de l'Espace économique européen, relèvent de l'indemnisation par le FGAO en application des règles issues des directives européennes. Elle précise également que la saisine de la CIVI n'est pas obligatoire avant de saisir le FGAO dans de tels cas.

Textes visés : Articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances ; article 706-3 du code de procédure pénale.

 : Soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-11.986, Bull., (rejet) ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.014, (rejet).

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