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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2022, a statué sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement statuant sur la contestation d'un certificat de non-paiement du prix d'adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

La Société immobilière Atho a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme [V] dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit foncier de France. Cependant, le prix d'adjudication n'ayant pas été payé, la banque a obtenu un certificat de non-paiement du prix et l'a fait signifier à la Société immobilière Atho. Cette dernière a contesté ce certificat devant un juge de l'exécution.

Par un jugement du 7 novembre 2019, les demandes de contestation du certificat de non-paiement et de réitération des enchères ont été rejetées. La Société immobilière Atho a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par la banque.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé contre un jugement statuant sur la contestation d'un certificat de non-paiement du prix d'adjudication était recevable lorsque le jugement statuait également sur d'autres chefs de demandes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que lorsque le juge de l'exécution statue en dernier ressort sur la contestation d'un certificat de non-paiement du prix d'adjudication et sur d'autres chefs de demandes, l'appel de ces seuls chefs est recevable. En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré l'appel de la banque irrecevable au motif que le premier juge avait été saisi d'autres demandes, mais la Cour de cassation a considéré que cette décision était erronée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la recevabilité de l'appel formé contre un jugement statuant sur la contestation d'un certificat de non-paiement du prix d'adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Elle confirme que seul l'appel des chefs de demandes relatifs à la contestation du certificat est recevable, même si le jugement statue également sur d'autres chefs de demandes.

Textes visés : Article 543 du code de procédure civile ; article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution.

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