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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2022, a statué sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête portant sur une mesure d'instruction. La question posée était de savoir si la mesure ordonnée était nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi.

La société Matières [U] [T] a saisi un juge des requêtes d'une demande de désignation d'un huissier de justice afin d'investiguer sur des faits de concurrence déloyale commis par la société Ad Lucem. Par ordonnance, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête et a donné mission à l'huissier de justice d'effectuer des investigations au siège de la société Ad Lucem.

La société Ad Lucem a ensuite saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce et a rétracté l'ordonnance sur requête.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mesure d'instruction ordonnée était nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que les mesures d'instruction doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elle a constaté que la mesure ordonnée était limitée aux documents en lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés par la société Matières [U] [T]. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile en rétractant l'ordonnance sur requête.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les mesures d'instruction doivent être nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elle souligne également que seule la juridiction des requêtes qui a rendu l'ordonnance sur requête peut être saisie d'une demande de rétractation de celle-ci.

Textes visés : Article 496, alinéa 2, et 875 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323 (rejet).

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