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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2022, porte sur la question de savoir si les virements ordonnés par le débiteur titulaire d'un compte bancaire avant une saisie-attribution peuvent affecter le solde du compte saisi.

La Société générale industrielle commerciale (la société) a pratiqué une saisie-attribution des comptes bancaires de la société Vicalex auprès de la Banque Delubac et Cie (la banque). La société a ensuite assigné la banque en paiement des causes de la saisie.

La banque a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer à la société une somme de 14 354 euros.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les virements ordonnés au débit du compte bancaire du débiteur saisi, antérieurement à la saisie-attribution, constituent une opération de débit susceptible d'affecter le solde du compte au préjudice du saisissant.

La Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles seules certaines opérations peuvent affecter le solde du compte saisi, notamment les chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés, ainsi que les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Les virements ordonnés par le débiteur avant la saisie ne font pas partie de cette liste.

La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que les virements ne peuvent pas affecter le solde du compte saisi. Elle a ainsi rejeté le pourvoi de la banque.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les virements ordonnés par le débiteur avant une saisie-attribution ne peuvent pas affecter le solde du compte saisi. Seules certaines opérations spécifiquement prévues par l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution peuvent avoir un impact sur le solde du compte saisi.

Textes visés : Article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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