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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2021, a statué sur la question de l'intervention d'un tiers responsable dans une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un salarié a été victime d'un accident mortel du travail sur le site d'une société tierce où il effectuait des travaux de maintenance. L'employeur et la société tierce ont été déclarés coupables d'homicide involontaire. Par la suite, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et les parents de la victime ont été indemnisés.

L'assureur de l'employeur a engagé une action en partage de responsabilité contre la société tierce.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tiers responsable, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par le salarié, pouvait invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable lors du recours en garantie exercé par l'employeur ou son assureur.

La Cour de cassation a affirmé que l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers responsable intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Par conséquent, le tiers responsable est irrecevable à invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l'issue d'une instance à laquelle il était partie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le tiers responsable, dont la faute a contribué à l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, ne peut pas se prévaloir de la prescription de l'action en reconnaissance de cette faute lors d'un recours en garantie exercé par l'employeur ou son assureur. Ainsi, le tiers responsable ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant la prescription de l'action.

Textes visés : Article L. 431-2 et L 452-4 du code de la sécurité sociale ; articles 330 et 331 du code de procédure civile.

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