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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2021, a précisé les conditions dans lesquelles une société peut être tenue au paiement des cotisations sociales dues pour son gérant.

M. J, en tant que gérant, a donné sa clientèle en location-gérance à la société G J Limited moyennant le paiement d'une redevance. Suite à un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société un redressement portant sur la réintégration de cette redevance dans l'assiette des cotisations sociales.

La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les redevances perçues par le gérant au titre de la location-gérance devaient être prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé que les redevances constituaient des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a relevé que le gérant ne percevait pas ces sommes en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société, mais en exécution du contrat de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société. Par conséquent, la société ne pouvait pas être tenue au paiement des cotisations sociales sur ces sommes.

Portée : Cet arrêt précise que pour qu'une société soit tenue au paiement des cotisations sociales dues pour son gérant, celui-ci doit percevoir une rémunération en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société. Les sommes perçues par le gérant en exécution d'un contrat de location-gérance ne peuvent pas être prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales.

Textes visés : Articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-13.003, Bull. 2010, II, n° 25 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.702.

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