La décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, n° 18-10.160, porte sur la détermination de la seconde part de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, en cas de fusion-absorption d'une entreprise assujettie à cette contribution.
Une société spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques a absorbé deux autres sociétés à effet rétroactif au 1er mars 2009.
À la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un redressement au titre de la contribution prévue par les articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la sécurité sociale. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la seconde part de la contribution devait être calculée en comparant le chiffre d'affaires réalisé par la société absorbante incluant les chiffres d'affaires des sociétés absorbées, avec le chiffre d'affaires réalisé par la société absorbante avant la fusion, ajouté à ceux réalisés par les sociétés absorbées.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que la seconde part de la contribution due par la société absorbante devait être déterminée en tenant compte du montant du chiffre d'affaires réalisé par chacune des sociétés absorbées.
Portée : La Cour de cassation a interprété l'article L. 138-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, et a conclu que lorsqu'une entreprise assujettie à la contribution fusionne avec une autre entreprise également assujettie, la seconde part de la contribution est calculée en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise absorbante et la somme des chiffres d'affaires réalisés l'année civile précédente par l'entreprise absorbante et l'entreprise absorbée. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que la seconde part de la contribution devait être déterminée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des sociétés absorbées.
Textes visés : Article L. 138-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.