La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2021, a statué sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'exonération des sommes portées par une entreprise à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Suite à un contrôle de la société Airbus DS Géo, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées en exécution d'un accord de participation pour les années 2009 à 2011.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 3345-2 du code du travail, qui prévoient un délai de quatre mois pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales, s'appliquent à un avenant postérieur à la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne l'année 2009, en considérant que la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 n'était pas applicable aux sommes versées aux salariés au titre de cette année. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt en ce qui concerne les années 2010 et 2011, en relevant que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'avenant du 29 juin 2010 apportait une modification autre que de forme à l'accord de participation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article L. 3345-2 du code du travail s'appliquent à un avenant postérieur à la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, sauf si la modification de l'accord initial n'est que de forme. La Cour rappelle également que les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés ne peuvent être remises en cause en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois prévu par l'article L. 3345-3 du code du travail.
Textes visés : Articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail.
: 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.312, Bull. 2017, II, n° 16 (cassation).